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 Ce que dit la loi

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Admin Um Taymiyyah
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MessageSujet: Ce que dit la loi   Ce que dit la loi EmptyJeu 18 Déc - 13:34

Ce que dit la loi


Si vous réfléchissez à la possibilité de garder votre enfant à la maison et de l'instruire vous-même. Un élément important de cette réflexion est une bonne connaissance des lois qui régissent l'instruction à domicile en France.


Extraits du nouveau Code de l'Education
Art L. 122-1 : Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement (donc pas obligatoirement) dans les établissements d'enseignement.

Art. L.131-1 : L'instruction (pas l’école !) est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans […]

Art. L.131-2 : L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissement ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Art L.131- 5 : Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie [...] qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. […]

Art. L.131-10 : Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 122-1.

Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.

L. 131-11 (Reproduction du Code pénal) : " Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende ".

" Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.

" Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39. "

L. 131-12 : Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Partie réglementaire (loi 98-1165, Art 6 §1 ) Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille est puni d'une amende de 10 000F.

                         
LA JURISPRUDENCE

RECOURS EN REFERE

- Quel recours ont les parents contre une injonction de scolariser de l'inspecteur d'académie?

Lors des débats au Sénat qui ont précédé le vote de la loi, le sénateur Pierre Lafitte s'est interrogé sur les possibilités d'appel et des recours ouverts aux familles. Le rapporteur Carle répond: " Les sanctions ne seraient prononcées qu'à l'issue de deux contrôles qui feraient apparaître des résultats très insuffisants...Il serait opportun que les contrôles prévus soient effectués par deux inspecteurs différents mais une procédure de recours ou d'appel risquerait d'être utilisée par les familles comme un moyen dilatoire.."
Aucune des garanties evoquées n'ont été consacrées par les textes. Les parents peuvent introduire un recours administratif, mais la procédure administrative peut être très longue (plusieurs mois) alors que la mise en demeure de scolariser est assortie légalement d'un délai de 15 jours, sanctions pénales à l'appui!

Compte tenu des libertés en jeu, les garanties contre une décision administrative injuste sont extrêmement faibles.

Seule la procédure de référés, récemment modifiée par une loi du 30 juin 2000 permet aux parents de demander la suspension de la décision administrative en cas d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision.


Jurisprudence sur les référés

Ordonnance du 26 août 2004, Tribunal administratif de Toulouse

Les parents de deux enfants instruits depuis toujours hors école ont obtenu la suspension d'une mise en demeure de scolariser leurs fils de 15 ans et demi dans un établissement d'enseignement. Cette injonction faite au mois de mai 2004, obligeait les parents à scolariser leur fils sous 15 jours dans un collège alors que les contrôles de l'inspection académique n'avaient jamais posé de problèmes auparavant. Les contrôles précédant la mise en demeure ont été faits par des enseignants d'un collège public.

Le juge des référés a suspendu la mise en demeure en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration et du vice de procédure: "les parents n'ont pas été mis en mesure de fournir leurs explications ou d'améliorer la situation à l'issue du premier contrôle de l'instruction"


Ordonnance du 4 septembre 2001, Tribunal Administratif de Melun

Une famille a assigné en référé l'Inspecteur d'Académie de Seine & Marne pour contester une mise en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement. Elle a argué que cette décision avait été prise en violation des articles L131-10, L122-1 du code de l'éducation, violation du décret 99-224 du 23 mars 1999 et violation de l'article P1-2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. De plus, un seul contrôle avait eu lieu dans l'année scolaire alors que la loi prévoit un deuxième contrôle lorsque les résultats du premier sont jugés insuffisants.

Cette famille - mère violoniste, professeur en conservatoire - père informaticien - pratique une pédagogie très ouverte inspirée de Celestin Freinet. Leurs enfants sont instruits à la maison depuis toujours.

Une audience publique a eu lieu le 4 septembre 2001 au Tribunal administratif de Melun. Les observations orales du juge des référés étaient les suivantes:

Le problème dans cette affaire est de concilier deux droits et libertés:

- la liberté de l'enseignement qui est un principe constitutionnel et le droit des parents de choisir l'éducation qu'ils désirent pour leurs enfants résultant de l'article P1-2 de la Convention européenne des droits de l'enfant, d'une part;

- le droit des enfants à l'instruction, d'autre part. Il ajoute que la loi de 1998 a été votée afin de protéger les enfants contre l'enseignement sectaire.

Il convient donc d'appliquer strictement les textes de loi afin de protéger ces deux droits. La loi prévoit deux contrôles: si le premier contrôle fait apparaître des lacunes, l'inspecteur doit informer les parents et leur donner un délai pour remédier à ces problèmes.
Un deuxième contrôle doit avoir lieu à la suite duquel les résultats sont notifiés aux parents et une injonction de scolariser peut avoir lieu.

Dans cette affaire un seul contrôle a eu lieu.

Le juge a conclu que l'inspecteur devait procéder à un deuxième contrôle, en donnant aux parents un délai raisonnable pour remédier aux lacunes constatées.

Voici les attendus écrits de l'ordonnance du juge:

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" et qu'aux termes de l'article L.522-1 dudit code . "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521- 1 et L.521 -2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)" ,

Considérant que l'injonction adressée par l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne aux requérants d'avoir à scolariser leur fille S(...), âgée de douze ans et qui avait reçu jusque là l'instruction au domicile parental, dans un établissement d'enseignement public ou privé à compter du 5 septembre 2001, injonction qui restreint fortement et de matière immédiate l'exercice par les intéressés de la liberté constitutionnelle d'enseignement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts pour que la condition d'urgence prévue par l'artic1e L. 521 - 1 précitée soit considéré comme remplie ;

Considérant qu'au titre de l'année scolaire 2000-2001, la jeune S(...) n'a fait l'objet que d'un contrôle le 12 juin 2001, suivi immédiatement le 19 juillet 2001 par l'envoi aux parents de l'injonction critiquée ; que cette circonstance suffit, au regard des prescriptions de l'article L. 131 - 10 susrappelées pour faire naître un doute sérieux quant à la légalité de L'injonction attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension immédiate de cette injonction et cela jusqu'à ce que les autorités académiques aient pu, dans le respect des prescriptions légales, mettre en demeure les requérants de remédier aux lacunes dans l'instruction de leur fille S(...) relevées lors du premier contrôle du 12 juin 2001, en leur laissant un délai suffisant à cette fin, et, après un deuxième contrôle, prendre une nouvelle décision sur le respect du droit à l'instruction de l'enfant au sens de l'article L. 122-1 du code de l'éducation ;


ORDONNE

. Article 1er. L'exécution de la décision de l'inspecteur d'académie de Seine-et-Mame du 19 juillet 2001 susvisée est suspendue jusqu'à ce que les autorités académiques aient pu, dans le respect des prescriptions légales, mettre en demeure les requérants de remédier aux lacunes dans l'instruction de leur fille S(...) re1evées lors du premier contrôle du 12 juin 2001, en leur laissant un délai suffisant à cette fin, et, après un deuxième contrôle, prendre une nouvelle décision sur le respect du droit à l'instruction de l'enfant au sens de l'article L. 122-1 du code de l'éducation.

Suite de cette affaire
A la suite de l'ordonnance de référés, l'Inspecteur d'Académie a décidé de retirer sa décision en s'engageant à suivre la procédure prévue par la loi. Par ordonnance du 26 mars 2002 du Président du tribunal administratif de Melun, l'Education Nationale a été condamnée au remboursement des frais de justice engagés par la famille.


JURISPRUDENCE EN MATIERE CORRECTIONNELLE :

Plusieurs familles étrangères habitant en France instruisent leurs enfants principalement dans leur langue maternelle, le français est appris comme deuxième langue. Le décret définissant les connaissances que doivent avoir les enfants non scolarisés indique que les enfants doivent acquérir la maîtrise de la langue française. Faut-il que tout soit enseigné en français ? Dans la mesure où le décret indique que les contrôles doivent tenir compte d'une progression globale mise en place par les parents, peut-on imposer aux enfants étrangers le même rythme d'acquisition que les enfants français ?

Questions qui restent toujours en suspens après l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, du 18 juin 2002, qui a de nouveau reproché à l'Education Nationale de n'avoir pas suivi la procédure prévue par l'article L.131-10 du Code de l'Education.

Un couple allemand habitant en France depuis fin 1998 a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Tarbes pour avoir soustrait, sans motif légitime, à une de ses obligations légales, compromettant ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l ‘éducation des enfants, en n'ayant pas inscrit dans un établissement d'enseignement sans excuse valable en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, ses deux enfants, " infraction prévue à l'article 227-17 al.1 du Code pénal. Cette infraction grave est passible d'une peine maximum de 2 ans de prison et 30000 € d'amende.

L'Education Nationale reprochait essentiellement aux parents le manque de maîtrise par leurs enfants de la langue française. Le couple utilise une pédagogie basée sur les idées de Maria Montessori et Jean Piaget. Les enfants apprenaient principalement en allemand au moment de l'inspection. Depuis, ils suivent des cours de français avec une association.

Le tribunal correctionnel a prononcé la culpabilité du couple. Celui-ci a fait appel de cette décision. La Cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal au motif que l'inspecteur d'académie n'avait pas suivi correctement la procédure:

"L'examen des pièces révèle en effet qu'un premier contrôle effectué en novembre 1999 n'a fait l'objet d'aucune notification précise des résultats, ni d'un délai permettant aux intéressés de fournir des explications ou de proposer des améliorations. Il semble qu'à ce stade là, il a été simplement proposé des cours par correspondance...

Il est difficile dans ces conditions, en l'absence de notification explicite, de reprocher aux parents une insuffisance qu'ils n'étaient pas capables de corriger en connaissance de cause. Dès lors, Monsieur l'Inspecteur d'Académie ne pouvait délivrer dans un second temps la mise en demeure préalable aux poursuites."

Nous pouvons retenir que :
-          la loi permet d’instruire son enfant à la maison,
-          il faut respecter un « calendrier » des connaissances, c'est-à-dire une progression de l’enfant,
-          il faut signaler, tous les ans, en mairie et auprès de l’Académie qu’on a choisi de garder son enfant à la maison,
-          cet enseignement, comme celui dispensé à l’école, est soumis à des contrôles,
-          ces contrôles son effectués pour voir quelles ont les raisons qui motivent cette forme de scolarisation et vérifier l’avancement de l’enfant,
-          il ne faut pas s’attendre à un accueil chaleureux des inspecteurs, donc mieux vaut préparer l’entretien et ses arguments,
-          si la visite se passe mal, on dispose d’un délai pour améliorer la situation, et avant toute injonction il faut un deuxième contrôle,
-          si on conteste les conclusions de la visite, on peut faire appel de la décision devant le tribunal administratif.
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